99.20. La Commission doit, au plus tard le 1er avril 1989, faire préparer, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations visées à l’article 99.19 et des sommes destinées à leur financement. La prime versée ou à verser par l’employeur relative à la continuation, le cas échéant, pour les personnes qui se sont prévalues de l’une ou l’autre des mesures prévues à la sous-section 3, de leur participation au régime d’assurance-maladie de base suivant les conditions de travail qui les régissent doit être ajoutée à la valeur actuarielle de ces prestations.