99.18. Sauf à l’égard de la personne qui s’en est prévalue, la sous-section 3 a effet jusqu’au 30 juin 1989 à moins que suite à l’évaluation produite en vertu de l’article 99.20, le gouvernement détermine, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite, jusqu’à quelle autre date cette sous-section devra continuer de s’appliquer. La mesure prévue au chapitre III du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse d’avoir effet à l’égard des personnes qui peuvent se prévaloir de celles prévues à la sous-section 3 de la présente section jusqu’à ce que celle-ci cesse d’avoir effet. Pour avoir droit aux mesures prévues à la sous-section 3, le fonctionnaire doit en faire la demande, prendre sa retraite et cesser d’être visé avant que cette sous-section cesse d’avoir effet. De plus, pour avoir droit à ces mesures, le pensionné visé au deuxième alinéa de l’article 99.10 doit en faire la demande avant que la sous-section 3 cesse d’avoir effet.
1987, c. 47, a. 153; 1988, c. 82, a. 149.