R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
99.17.7. Le crédit de rente accordé à un fonctionnaire en vertu de la présente section, qui à la suite de l’application de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, est versé en vertu de la présente loi.
Aux fins de la présente sous-section, le fonctionnaire visé au premier alinéa est réputé prendre sa retraite à la date où il la prend en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et sa demande de pension faite en vertu de ce régime est réputée être une demande de paiement de crédit de rente.
Les articles 89 et 89.2, 99.17.6 et 108.1 à 108.7 ne s’appliquent pas à ce fonctionnaire. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 391; 2007, c. 43, a. 127; 2022, c. 22, a. 285.
99.17.7. Le crédit de rente accordé à un fonctionnaire en vertu de la présente section, qui à la suite de l’application de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, est versé en vertu de la présente loi.
Aux fins de la présente sous-section, le fonctionnaire visé au premier alinéa est réputé prendre sa retraite à la date où il la prend en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et sa demande de pension faite en vertu de ce régime est réputée être une demande de paiement de crédit de rente.
Les articles 89 et 89.2, 99.17.6 et 108.1 à 108.7 ne s’appliquent pas à ce fonctionnaire. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 391; 2007, c. 43, a. 127.
99.17.7. Le crédit de rente accordé à un fonctionnaire en vertu de la présente section, qui à la suite de l’application de l’article 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000 participe au régime de retraite du personnel d’encadrement, est versé en vertu de la présente loi.
Aux fins de la présente sous-section, le fonctionnaire visé au premier alinéa est réputé prendre sa retraite à la date où il la prend en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement et sa demande de pension faite en vertu de ce régime est réputée être une demande de paiement de crédit de rente.
Les articles 89 à 89.6, 99.17.6 et 108.1 à 108.7 ne s’appliquent pas à ce fonctionnaire. Les articles 59.2 à 59.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 31, a. 391.