99.17.6.Les articles 73.1 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonctionnaire qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
2000, c. 32, a. 77; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
99.17.6.Les articles 73.1 à 73.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au fonctionnaire qui a acquis un crédit de rente en vertu de la présente sous-section. Tout renvoi à une autre disposition de cette loi est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.