99.16. Si le pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il n’a plus droit aux montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 et au bénéfice accordé, le cas échéant, en vertu de l’article 99.13 et il n’a plus droit, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute nouvelle pension, de se prévaloir de la présente sous-section. Toutefois, si au moment où le pensionné avait pris sa retraite, il n’était pas autrement admissible à une pension, il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
Les articles 89.2 à 89.6 s’appliquent à l’égard de la pension diminuée et les articles 207 à 209 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent à l’égard de cette pension ou de toute nouvelle pension qui sera accordée à cette personne même si elle est payable en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou, selon le cas, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver les montants ajoutés en vertu de l’article 99.11 et le bénéfice accordé, le cas échéant, en vertu de l’article 99.13, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, il continue d’avoir droit à ces montants et à ce bénéfice, sa pension continue de lui être versée et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné visées au deuxième alinéa ne s’appliquent pas.
1987, c. 47, a. 153; 1987, c. 107, a. 258; 1988, c. 82, a. 148; 1990, c. 87, a. 105; 1997, c. 50, a. 93; 2001, c. 31, a. 390.