99.1. Une personne visée dans le paragraphe a de l’article 72 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) ou le dirigeant d’un organisme à qui le présent régime est applicable et qui devient employé, officier ou membre à temps plein d’un établissement universitaire, d’une institution ou d’un organisme désigné par le gouvernement, peut, à sa demande et avec l’autorisation du gouvernement qui en détermine les conditions, continuer de participer au présent régime. Le présent article a effet depuis le 1er janvier 1977. Tout décret du gouvernement adopté en vertu du présent article peut l’être pour avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 1976.