98. Tout fonctionnaire auquel s’applique la section I de la présente loi et qui accepte une fonction ou un emploi visés par la présente section, a droit, s’il ne bénéficie pas des dispositions des articles 44, 45 et 46, de faire compter, pour fins de pension, ses années de service antérieures à sa permutation.
S. R. 1964, c. 14, a. 74.