96. Tout fonctionnaire sujet à l’application de la présente loi peut, pour les fins de sa pension, faire compter, en totalité ou en partie, à son gré, le temps pendant lequel il a été au service du Québec avant que la présente loi lui devienne applicable, aux conditions ci-après prescrites.
Toute personne qui a occupé, au service de la province, une charge déterminée par le gouvernement pour laquelle elle était rémunérée à honoraires, et qui est devenue par la suite fonctionnaire sujet à l’application de la présente loi peut, pour les fins de sa pension, faire compter, en totalité ou en partie, à son gré, le temps pendant lequel elle était ainsi rémunérée à honoraires en donnant à la Commission un avis à cet effet au plus tard le 31 décembre 1978.
Le fonctionnaire auquel la présente loi était applicable le 18 novembre 1959 ou est devenue applicable après cette date mais avant le 1er janvier 1970 doit donner à la Commission, avant le 1er janvier 1971, un avis de son intention de bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, en indiquant la période qu’il entend faire compter pour les fins de sa pension, et le fonctionnaire auquel la présente loi devient applicable après le 31 décembre 1969 doit donner un tel avis dans les douze mois suivant le jour où la présente loi lui devient applicable.
Le fonctionnaire doit de plus verser au fonds consolidé du revenu, en la manière déterminée au troisième alinéa de l’article 95, un montant égal aux retenues qui auraient dû être effectuées sur son traitement si la présente loi lui avait alors été applicable, au taux de 5%. Ce traitement ne peut, en aucun cas, excéder celui que le fonctionnaire reçoit au moment où il commence à cotiser au présent régime.
Le temps pendant lequel le fonctionnaire a été au service du Québec, avant que la présente loi lui devienne applicable, peut être compté même si l’emploi a été discontinu et quels qu’aient été le mode et la quotité de la rémunération. Le temps pendant lequel le fonctionnaire a été à l’emploi de la ville de Montréal, division de la taxe de vente, peut être compté de la même manière.
Quand le nombre d’années de service qu’un fonctionnaire veut faire compter en vertu du présent article dépasse cinq, le montant payable est réduit d’un pourcentage égal à deux fois le nombre d’années à être comptées au delà de cinq jusqu’à vingt-cinq.
Une personne qui a déjà fait partie d’une commission ou d’une régie dont les membres sont nommés par le gouvernement, pendant au moins deux ans et au plus trois ans, et qui par la suite a été au service du gouvernement fédéral pendant au moins sept ans et au plus neuf ans peut, lorsqu’il est de nouveau nommé membre d’une telle commission ou régie, faire compter, pour fins de pension, en tout ou en partie, ses années au service de cette commission ou régie et au service du gouvernement fédéral, en se conformant aux prescriptions du présent article. Les années qui pourront lui être ainsi comptées sont celles pour lesquelles cette personne versera au fonds consolidé du revenu cinq pour cent du traitement qui lui a été payé pendant ces années.
Pour les fins du présent article, les mots «la présente loi» comprennent la section I.
Tout fonctionnaire sujet à l’application de la présente loi qui a déjà été soumis à l’application de la Loi sur le régime de retraite des enseignants a droit de faire compter pour les fins de sa pension, le temps qu’il avait droit de faire compter aux fins dudit Régime au moment où il a cessé d’y être soumis, comme s’il s’agissait du temps pendant lequel il a été au service du Québec au sens du premier alinéa du présent article en donnant à la Commission un avis à cet effet dans l’année qui suit le 13 décembre 1974 pour tout enseignant devenu fonctionnaire entre le 1er juillet 1965 et le 13 décembre 1974. Tout enseignant devenu fonctionnaire après le 13 décembre 1974 doit donner un tel avis dans les douze mois suivant le jour où la présente loi lui devient applicable.
Tout fonctionnaire qui est sujet à l’application de la présente loi et qui a été membre ou employé d’une Commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) peut faire compter pour les fins de sa pension, le temps pendant lequel il était membre ou employé d’une telle commission comme si ce temps avait été accompli au service du Québec, en donnant, dans l’année suivant le 13 décembre 1974, un avis écrit à la Commission et en versant au fonds consolidé du revenu, un montant égal aux retenues qui auraient été effectuées si le présent alinéa lui avait été applicable.
Un pensionné en vertu du présent régime peut, en donnant un avis à cet effet à la Commission, dans les 12 mois suivant le 10 août 1977, faire compter le temps pendant lequel il a été à l’emploi de l’Association des mines de métaux du Québec Inc.
S. R. 1964, c. 14, a. 71; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 32; 1966, c. 6, a. 16; 1969, c. 15, a. 39; 1970, c. 8, a. 8; 1973, c. 12, a. 181; 1974, c. 10, a. 24; 1977, c. 22, a. 50.