93.1. La Commission rembourse, le cas échéant, au fonctionnaire dont les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du régime prévu par la présente section ont été transférées à un autre régime de retraite sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, l’excédent du montant total des cotisations accumulées en vertu des articles 82.1 et 82.2 sur le montant de la valeur actuarielle des prestations qui lui sont acquises à cet autre régime de retraite.