93. Toute personne qui a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien avec lequel la Commission a conclu une entente conformément à l’article 92 ou a été employé d’une corporation ou institution avec laquelle la Commission a conclu une telle entente, mais qui est entrée au service du gouvernement du Québec avant l’entrée en vigueur d’une telle entente ou dans l’année suivant l’entrée en vigueur d’une telle entente s’il a obtenu le remboursement de ses cotisations, peut, à compter de l’entrée en vigueur de cette entente et aux conditions fixées par le gouvernement, faire compter pour fins de pensions, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement ou à cette corporation ou institution, pourvu qu’elle verse au fonds consolidé du revenu, sans intérêt, conformément à l’article 96, un montant égal au double des retenues qui auraient été effectuées sur son traitement si la présente section lui avait été applicable au cours de ces années.
1969, c. 15, a. 37; 1973, c. 12, a. 179; 1977, c. 22, a. 48.