92. Toute personne qui, antérieurement à son entrée au service du gouvernement du Québec, a été fonctionnaire d’un gouvernement canadien ou employé d’une corporation ou institution ayant un régime de retraite, peut faire compter pour fins de pension, en tout ou en partie, ses années de service à ce gouvernement, ou à cette corporation ou institution, en se conformant aux conditions prescrites par le gouvernement, lequel peut autoriser la Commission à conclure avec tel gouvernement ou telle corporation ou institution une entente à cette fin.
Dans le cas d’un fonctionnaire ou employé qui passe au service de ce gouvernement ou de cette corporation ou institution, la Commission effectue les versements requis à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement peut également, conformément à la loi, autoriser la Commission à conclure, le cas échéant, une entente avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite établi pour les employés des corporations ou institutions visées au premier alinéa.
S. R. 1964, c. 14, a. 68; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 30; 1973, c. 12, a. 178; 1977, c. 22, a. 47.