89. Tout fonctionnaire mis à la retraite pour cause d’infirmité corporelle ou mentale qui, avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement à remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lors de sa mise à la retraite.
L’acceptation d’un tel emploi annule la mise à la retraite et le fonctionnaire doit continuer à subir la retenue pendant la durée de ses nouveaux services lesquels entrent en ligne de compte pour les fins de la pension.
Si ce fonctionnaire refuse d’accepter l’emploi qui lui est offert, il perd droit à toute pension autre que la pension différée en vertu de l’article 84.
Sous réserve du cinquième alinéa du présent article, le versement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi auquel est attachée une rémunération payée par le gouvernement du Québec ou par un office, une commission ou une régie relevant de ce gouvernement.
Toutefois, lorsque la rémunération annuelle ou calculée sur une base annuelle est inférieure au montant annuel de la pension, le bénéficiaire continue à recevoir, suivant les modalités de la présente loi, la différence entre la rémunération et le montant de la pension.
S. R. 1964, c. 14, a. 66; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 28.