88. En cas de remboursement des cotisations, les cotisations dont le fonctionnaire ou, selon le cas, la fonctionnaire a été exonéré en vertu de l’article 60 sont également remboursées. Il en est de même des sommes versées par la fonctionnaire conformément au deuxième alinéa de l’article 99.7 et, le cas échéant, conformément à l’article 99.8.
S. R. 1964, c. 14, a. 65; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 27; 1969, c. 15, a. 35; 1977, c. 22, a. 44; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 47, a. 147.