87.1. Si le total des montants versés à titre de pension est inférieur à la somme des cotisations, la différence est, sous réserve des articles 81, 82.1 et 82.2, remboursée aux ayants cause du fonctionnaire, qu’il ait été pensionné ou non, dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.