87. La retraite est obligatoire pour tout fonctionnaire à qui la pension est offerte, dans les cas prévus aux paragraphes a à d de l’article 56.
Lorsqu’un fonctionnaire ou employé atteint l’âge de la retraite obligatoire, ses fonctions cessent de plein droit et il a droit à la pension. Ce fonctionnaire ou employé n’accumule plus de service donnant droit à la pension et la retenue prévue à l’article 69 cesse de lui être applicable.
De plus, un fonctionnaire nommé entre le 9 décembre 1960 et le 29 juillet 1965, alors qu’il était âgé de 57 ans ou plus, n’est pas obligé par le présent article de quitter son service jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de soixante-dix ans ou complété dix années de service avant cet âge.
S. R. 1964, c. 14, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 27; 1969, c. 15, a. 34; 1977, c. 22, a. 43.