85. Le fonctionnaire qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au régime prévu par la présente section si elles n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, s’il acquiert le droit à une rente de retraite à titre de député de l’Assemblée nationale et s’il remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
S’il est devenu député avant le 1er janvier 1992, cette pension est payable à compter du moment où il commence à recevoir la rente de retraite acquise à titre de député de l’Assemblée nationale ou à compter du moment où il cesse de participer au régime prévu par la présente section s’il a exercé le choix prévu à l’article 54.1.
S. R. 1964, c. 14, a. 62; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 25; 1966, c. 6, a. 15; 1969, c. 15, a. 32; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 251; 1992, c. 9, a. 9; 1992, c. 16, a. 19; 1993, c. 41, a. 40.