82.4. Le conjoint peut renoncer aux prestations accordées à titre de conjoint en application des dispositions du régime prévu par la présente section avant la date du décès du fonctionnaire, de la personne qui a cessé d’y participer ou du pensionné. Il peut également révoquer sa renonciation avant cette date.
La renonciation ou la révocation doit, pour être valide, porter sur l’ensemble de ces prestations et être faite au moyen d’un avis qui doit être reçu par Retraite Québec à une date antérieure au décès et qui doit contenir les renseignements déterminés par règlement.
La renonciation du conjoint est annulée si, à la date du décès du pensionné, aucun remboursement des cotisations visées à l’article 82.1 n’est payable à ses ayants cause. Le calcul est fait en date du décès comme s’il n’y avait pas d’enfant ayant droit à une pension sur la base des données connues par Retraite Québec à la date de sa décision et ces données sont réputées exactes. Lorsque la renonciation du conjoint est annulée, celui-ci peut recevoir les prestations auxquelles il a droit conformément aux dispositions du régime.
Malgré la renonciation du conjoint, le régime est réputé lui accorder le droit à des prestations de décès pour l’application de l’article 415 du Code civil.
2007, c. 43, a. 121; 2015, c. 20, a. 61.