82.2.Les cotisations sont remboursées sans intérêt sauf si elles sont transférées à un autre régime de retraite en vertu d’ententes concernant le régime prévu par la présente section conclues en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1987, c. 107, a. 249; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
82.2.Les cotisations sont remboursées sans intérêt sauf si elles sont transférées à un autre régime de retraite en vertu d’ententes concernant le régime prévu par la présente section conclues en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).