80. Les bénéfices prévus par les articles 77 et 78 sont payés par mensualités et à terme échu et courent à l’égard de toute personne jusqu’au premier du mois qui suit la date à laquelle cette personne cesse d’y avoir droit.
Toutefois, le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que ces bénéfices seront payés en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
Pour les fins desdits articles, l’expression «enfant à charge» signifie tout enfant célibataire, quelle que soit sa filiation, qui dépend dans une large mesure de la veuve ou du veuf pour sa subsistance, et l’expression «institution d’enseignement» signifie toute institution définie comme telle par un règlement adopté à cette fin par le gouvernement. Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 14, a. 58; 1966, c. 6, a. 12; 1969, c. 15, a. 28; 1977, c. 22, a. 39.