8. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:1° pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2° pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de cet indice sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle débute le paiement de la pension.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3; 1982, c. 33, a. 31.