74. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé au premier alinéa de l’article 63.8, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement, de toute pension si le montant total n’excède pas 811 $ annuellement.
Le paiement comptant de la valeur actuarielle de la pension accordée à un enfant et de celle accordée en raison d’une invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 si, dans ce dernier cas, le pensionné a moins de 65 ans, ne peut être effectué.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 34; 1982, c. 51, a. 107; 1983, c. 24, a. 41; 1986, c. 44, a. 102; 1987, c. 107, a. 246; 1991, c. 14, a. 39; 2000, c. 32, a. 74; 2015, c. 20, a. 61.