72.3. Les montants versés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 72 et des articles 72.1 et 72.2 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).