69. Il est fait sur le traitement de tout fonctionnaire ou employé une retenue:a) de 5.5% jusqu’à concurrence du montant de son exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9); b) de 3.7% sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum de ses gains admissibles au sens de ladite loi; et
c) de 5.5% sur le reste.
Le pourcentage visé au paragraphe b est porté à 4.2% le 1er juillet 1974, 4.7% le 1er juillet 1975 et à 5.2% le 1er juillet 1976.
Les pourcentages visés aux paragraphes a et c sont portés à 6% le 1er juillet 1974, 6.5% le 1er juillet 1975 et à 7% le 1er juillet 1976.
Ces pourcentages sont modifiés, à compter du 1er juillet 1977, de telle sorte que la retenue soit majorée de .09%.
Cette retenue est effectuée sur chaque versement du traitement.
L’employeur doit remettre ou faire remettre mensuellement à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les cotisations des employés pour le mois précédent.
L’employeur qui ne perçoit pas ces cotisations en devient débiteur envers la Commission et est passible d’une pénalité égale à 10% de ces cotisations.
Ces cotisations sont versées mensuellement au fonds consolidé du revenu par la Commission.
À la date prescrite par règlement du gouvernement, l’employeur doit faire un rapport à la Commission des cotisations de ses fonctionnaires ou employés et des renseignements pertinents à l’administration du présent régime déterminés par ledit règlement.
S. R. 1964, c. 14, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 20; 1973, c. 12, a. 169; 1974, c. 10, a. 16; 1977, c. 22, a. 33.