68.1. Le fonctionnaire qui a droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 56 cesse d’être visé par le régime et est réputé avoir pris sa retraite le jour où cette pension lui a été accordée.
1988, c. 82, a. 129; 2000, c. 32, a. 72.