68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension à compter de la date à laquelle elle aurait eu le droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si ce fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:1° à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2° à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3° à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4° à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si le fonctionnaire visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128; 1991, c. 77, a. 99; 1995, c. 46, a. 29; 1997, c. 50, a. 90; 2007, c. 43, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.