67.1. Aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension ou, le cas échéant, de la pension différée, on ajoute au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un fonctionnaire ou un employé après le 31 décembre 1978 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, à moins d’un avis contraire à cet effet transmis par le fonctionnaire ou l’employé à la Commission.
Les jours prévus au premier alinéa ne peuvent toutefois être ajoutés à l’égard d’une période de service postérieure à la date à laquelle le fonctionnaire ou l’employé a cessé d’occuper une fonction visée dans la présente loi.