66.1.1.L’enseignant qui cesse de participer au régime de retraite des enseignants et qui participe au régime prévu par la présente section peut faire créditer à ce régime toute année ou partie d’année qui aurait pu être créditée en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’il satisfait aux conditions qui y sont prescrites.