66.1.0.1. Le fonctionnaire qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime peut, s’il le demande, faire créditer, en tout ou en partie, la période d’absence si celle-ci a débuté après le 12 juin 1969 mais avant le 1er janvier 2002.
L’article 66.1, à l’exception du premier alinéa, s’applique aux fins du présent article.