64.1. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue proportionnellement:1° au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a cessé de participer au régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2° le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès du fonctionnaire par rapport au nombre total de jours dans cette année.
Dans le cas de la pension différée, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le fonctionnaire a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 102; 1983, c. 24, a. 30, a. 63; 1997, c. 50, a. 88.