63.8. Le fonctionnaire qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 69 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 77, a. 98; 1997, c. 50, a. 87; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.