63.5.La pension ne peut être réduite d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu d’un régime équivalent au sens de l’article 1 de cette loi, auquel le fonctionnaire a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
63.5.La pension ne peut être réduite d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) auquel le fonctionnaire a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.