63.3. À compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire en raison d’incapacité physique ou mentale, du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date à laquelle il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite du montant obtenu en multipliant:1° 0,7%;
2° le nombre d’années de service créditées après le 31 décembre 1965, jusqu’à concurrence de 35;
3° la partie du traitement admissible moyen qui n’excède pas la moyenne du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), à l’égard des périodes de cotisations retenues aux fins du calcul de la pension. Dans le calcul de la moyenne du maximum des gains admissibles, chaque maximum des gains admissibles concerné est calculé selon le rapport établi pour calculer chaque période de cotisations.