62.8. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 62.5, le traitement admissible annualisé afférent aux années antérieures à 2010 résultant de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 62.6 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 62.5, doit être réduit du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 62.7. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 62.5.
Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 62.5, le traitement admissible annualisé afférent aux années antérieures à 2010 résultant de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 62.6 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 62.5 doit être réduit, le cas échéant, du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 62.7 mais après que la limite prévue au premier alinéa de l’article 62.1 ait été appliquée. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 62.5.