62.12. Le traitement admissible ajusté pour une année, dans le calcul du traitement admissible annualisé d’un fonctionnaire qui occupe une fonction visée par le régime dont la base de rémunération est de 260 jours, est égal au traitement admissible établi suivant les articles 51, 52 et 60.2 à 61.1, multiplié par le facteur quotidien applicable à ce traitement pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle il appartient et divisé par le nombre de jours cotisables compris dans la période de référence du traitement admissible de cette année établie à l’article 62.18.
Toutefois, si un montant forfaitaire inclus dans ce traitement admissible est versé au cours d’une année à titre d’augmentation ou de rajustement du traitement admissible d’une année antérieure, il doit être soustrait du traitement admissible de l’année de son versement.
Le facteur quotidien visé au premier alinéa permet de convertir, sur la base des conditions de travail applicables au fonctionnaire, le traitement de base annuel en traitement quotidien. Le gouvernement peut établir, par règlement, ce facteur quotidien qui peut varier selon les catégories de fonctionnaires et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables.