62.11. Pour l’application de l’article 62.5, l’annualisation des traitements pour les années de service postérieures à 2009 s’effectue:1° pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 62.4, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 62.24 par le service harmonisé de cette année;
2° pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 62.4, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 62.24 par le service harmonisé de cette année. La limite prévue au premier alinéa de l’article 62.1 s’applique au résultat obtenu pour chaque année.