R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Dans le cas d’une année de service en excédent de 35 années de service servant au calcul de la pension, le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées est établi comme si cette année était prise en compte pour l’application de l’article 63.3.
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible du fonctionnaire qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 51, 52 et 60.2 à 62, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 62.7, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 62.7.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 62.7 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité au fonctionnaire dans l’année.
1991, c. 77, a. 93; 1992, c. 67, a. 72; 2004, c. 39, a. 198; 2008, c. 25, a. 70; 2011, c. 24, a. 32.
62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible du fonctionnaire qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 51, 52 et 60.2 à 62, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 62.7, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 62.7.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 62.7 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité au fonctionnaire dans l’année.
1991, c. 77, a. 93; 1992, c. 67, a. 72; 2004, c. 39, a. 198; 2008, c. 25, a. 70.
62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible du fonctionnaire qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 51, 52 et 60.2 à 62, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité au fonctionnaire dans l’année.
1991, c. 77, a. 93; 1992, c. 67, a. 72; 2004, c. 39, a. 198.
62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible du fonctionnaire qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sans toutefois excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 51, 52 et 60.2 à 62, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
1991, c. 77, a. 93; 1992, c. 67, a. 72.
62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible du fonctionnaire qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sans toutefois excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond visé au premier alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:
1°  en divisant le traitement visé aux articles 51, 52 et 60.2 à 62, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1, par le service crédité;
2°  en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
1991, c. 77, a. 93; 1992, c. 67, a. 72.
62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada).
Dans le cas où le fonctionnaire se fait créditer moins d’une année de service pour une année civile pour le service qu’il accomplit, son traitement admissible ne peut excéder le montant obtenu en multipliant le montant visé au premier alinéa à l’égard de cette année par le service crédité pour cette année.
1991, c. 77, a. 93.