62.1. Malgré les articles 51, 52, 60.2 à 62, le traitement admissible d’un fonctionnaire pour une année de service ne peut excéder le traitement nécessaire pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Pour les fins du premier alinéa, le traitement admissible du fonctionnaire qui, pour le service qu’il accomplit dans une année civile, se fait créditer moins d’une année de service est égal, sous réserve du quatrième alinéa, au montant obtenu en effectuant dans l’ordre les opérations suivantes:1° en divisant le traitement visé aux articles 51, 52 et 60.2 à 62, duquel on a soustrait le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1, par le service crédité;
2° en additionnant au résultat de cette division le montant établi conformément au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1.
Pour les fins du deuxième alinéa, le traitement admissible visé au troisième alinéa de l’article 63.1.0.1 ne tient pas compte de la limite prévue au premier alinéa.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement admissible ne doit pas excéder le résultat de la multiplication du plafond visé au premier alinéa par le service crédité au fonctionnaire dans l’année.
1991, c. 77, a. 93; 1992, c. 67, a. 72; 2004, c. 39, a. 198.