R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est réduit en application de l’article 59, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 51, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 62.7, le fonctionnaire est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 28; 1987, c. 47, a. 135; 1988, c. 82, a. 122; 1991, c. 77, a. 92; 1995, c. 46, a. 28; 2008, c. 25, a. 69.
62. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est réduit en application de l’article 59, son traitement admissible ne peut excéder le total des montants suivants:
1°  le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction qui est le plus élevé;
2°  l’excédent de son traitement admissible afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° sur le traitement de base annuel qui lui est versé dans cette fonction, ou qui lui aurait été versé suivant les conditions de travail applicables le dernier jour crédité de l’année, et qui est multiplié par le service qui lui est crédité au cours de l’année dans cette fonction.
Aux fins du paragraphe 1° du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 51, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
Pour les fins du troisième alinéa de l’article 63.1.0.1, le fonctionnaire est réputé avoir occupé une seule fonction au cours de l’année et son traitement de base annuel est celui afférent à la fonction retenue en application du paragraphe 1° du deuxième alinéa.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 28; 1987, c. 47, a. 135; 1988, c. 82, a. 122; 1991, c. 77, a. 92; 1995, c. 46, a. 28.
62. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est réduit en application de l’article 59, son traitement admissible ne peut excéder le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction la mieux rémunérée.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 51, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 28; 1987, c. 47, a. 135; 1988, c. 82, a. 122; 1991, c. 77, a. 92.
62. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est réduit en application de l’article 59, son traitement admissible ne peut excéder le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction la mieux rémunérée. Les jours et parties de jour de congé de maternité crédités en application de l’article 67 ne sont pas pris en compte pour la détermination des nombres de jours susvisés.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 51, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité, ce dernier ne comprenant pas le service crédité en application de l’article 67.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 28; 1987, c. 47, a. 135; 1988, c. 82, a. 122.
62. Le traitement admissible du fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est supérieur à une année, son traitement admissible ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 28; 1987, c. 47, a. 135.
62. Le traitement admissible d’un fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction au cours d’une année ne peut excéder le plein traitement de la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le plein traitement de la fonction la mieux rémunérée.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 28.
62. Le traitement admissible d’un fonctionnaire ou employé au cours d’une année ne peut excéder son traitement admissible provenant de son emploi principal à temps plein.
1977, c. 22, a. 25.