61. Le traitement admissible d’un fonctionnaire au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du troisième alinéa de l’article 51, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1977, c. 22, a. 25; 1983, c. 24, a. 63; 1988, c. 82, a. 121; 2007, c. 43, a. 114.