60.3. Le traitement admissible de tout fonctionnaire libéré sans traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par l’organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Cet organisme doit retenir les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel fonctionnaire et doit payer sa contribution à titre d’employeur seulement sur la portion du traitement admissible qui excède celui que l’employeur aurait versé si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération. L’employeur visé à l’article 31 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics doit payer la contribution qu’il aurait eue à verser si le fonctionnaire n’avait pas eu une telle libération.
2004, c. 39, a. 197; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.