60.2. Le traitement admissible de tout fonctionnaire libéré avec traitement pour activités syndicales est celui qui lui est versé par son employeur et celui qui, le cas échéant, lui est versé par un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Le premier alinéa s’applique à compter de la même date que celle à laquelle prend effet la désignation de l’organisme à l’annexe II.1 de cette loi et cet organisme paie sa contribution à titre d’employeur et retient les cotisations sur le traitement admissible qu’il verse à un tel fonctionnaire.
1986, c. 44, a. 99; 1987, c. 47, a. 134; 1995, c. 46, a. 27; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.