57. La valeur annuelle de toute pension, pension de veuve ou de veuf ou autres bénéfices accordés en vertu de la présente loi après le 1er juillet 1977 est augmentée, le cas échéant, à compter de la date effective de cette pension, en calculant les pensions, pensions de veuve ou de veuf ou tout autre bénéfice sur un traitement moyen de $7,000 dans les cas où le traitement moyen utilisé pour établir ladite pension est inférieur à ce montant.
1973, c. 12, a. 164 (partie); 1977, c. 22, a. 24.