54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
Le fonctionnaire qui occupe durant la période d’un congé sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au régime prévu par la présente section à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26; 1997, c. 50, a. 81; 2001, c. 31, a. 380.