53. La présente section ne s’applique pas à ceux auxquels s’applique la section I de la présente loi, ou les articles 100 à 108 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16). Sous ces réserves, elle s’applique à tout fonctionnaire ou employé du gouvernement, à moins qu’il ne soit employé qu’à titre occasionnel au sens des règlements adoptés à cette fin par le gouvernement.
Cependant, elle ne s’applique à un fonctionnaire ou employé nommé après le 1er janvier 1966 qu’à partir du mois qui suit son dix-huitième anniversaire.
Elle ne s’applique pas à une personne qui est un membre de la Sûreté du Québec au sens de la Loi de police (chapitre P‐13) le 1er septembre 1971 ou qui le devient après cette date.
S. R. 1964, c. 14, a. 44; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 15; 1966, c. 6, a. 7; 1971, c. 17, a. 1; 1977, c. 22, a. 20.