48. Le gouvernement peut ordonner que les dispositions de l’article 89 s’appliquent à tout fonctionnaire ou employé public au lieu des dispositions des articles 40 à 43, et l’arrêté qu’il prend, à cet effet, est irrévocable et a effet à compter de la nomination, même si elle est antérieure au 1er avril 1942, pourvu que la retenue exigée par l’article 18 soit faite depuis la nomination.
S. R. 1964, c. 14, a. 37.