47. Le gouvernement peut ordonner que les dispositions de l’article 85 s’appliquent, mutatismutandis, à un fonctionnaire ou employé public visé par la présente section et l’arrêté qu’il prend, à cet effet, est irrévocable et a effet à compter de la nomination du fonctionnaire.
S. R. 1964, c. 14, a. 36.