44. Tout fonctionnaire faisant partie du personnel de la fonction publique depuis au moins cinq ans qui accepte un emploi ou une charge du gouvernement à laquelle la présente section ne s’applique pas, est réputé, pour les fins de la présente loi, faire partie du personnel de la fonction publique pourvu qu’il continue à contribuer à la pension au moyen de la retenue annuelle prévue par la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 33; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 14; 1983, c. 24, a. 63.