43.3. La pension de la personne qui n’a pas transféré ses années de service au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, selon le cas, est, sauf celle versée en raison d’incapacité physique ou mentale, indexée conformément au régime prévu par la présente section pour la période pendant laquelle elle occupe une fonction visée par ces régimes si le paiement de cette pension a cessé en vertu des articles 42 et 43.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 19.