37. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé atteint l’âge de la retraite obligatoire, ses fonctions cessent de plein droit et il a droit à la pension. Ce fonctionnaire ou employé n’accumule plus de service donnant droit à la pension et la retenue prévue à l’article 18 cesse de lui être applicable.
S. R. 1964, c. 14, a. 26; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 11; 1977, c. 22, a. 17.