30. Dans le cas d’un fonctionnaire ou employé qui décède, après le 1er janvier 1968 et avant l’âge de 65 ans, les bénéfices prévus aux articles 28 et 29 se calculent en faisant la réduction prévue en cas de retraite en raison d’infirmité.
1969, c. 15, a. 9; 1982, c. 51, a. 89.