3. La pension est basée sur le traitement moyen du fonctionnaire ou employé pour les trois années les mieux rémunérées de son service.
Pour le calcul de la pension, il n’est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de services.
Il peut être tenu compte, dans le calcul prévu au premier alinéa, d’une ou plusieurs fractions d’année de service; dans ce cas, le complément d’année de service et le traitement admissible moyen correspondant est obtenu d’une autre année de service parmi les mieux rémunérées.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146.